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ART. 5
N° 414
ASSEMBLEE NATIONALE
1er octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 414

présenté par

M. Philippe-Armand Martin

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi le 4° du II de cet article :

4° a) Le dernier alinéa du 3° est supprimé.

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L’exercice d’une activité non salariée au sein d’une exploitation agricole par toute personne exerçant concurremment une autre activité professionnelle ou ne remplissant pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées au 3° ou ayant atteint l’âge requis pour bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole, ainsi que tout accroissement de la participation détenue directement ou indirectement par une telle personne dans le capital de l’exploitation agricole. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

D’une façon générale, l’accès à la profession d’exploitant agricole des personnes ne remplissant pas les critères de capacité professionnelle doit être soumis à autorisation préalable. Cette exigence constitue en effet une incitation forte à l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de l’activité.

Actuellement, la législation soumet à autorisation préalable les installations ou les agrandissements d’exploitations réalisées par des personnes ne remplissant pas les conditions de capacité professionnelle. En revanche, l’exigence de capacité professionnelle peut assez facilement être contournée par le recours à des formes sociétaires. La loi doit permettre un contrôle effectif de la capacité professionnelle des exploitants agricoles.

Par ailleurs, s’agissant des exploitants double-actifs, le seuil de revenu rendant obligatoire la demande d’autorisation préalable constitue une discrimination non justifiée par les objectifs de la politique des structures, d’autant plus qu’il ne s’apprécie pas dans la personne du demandeur, mais au niveau du foyer fiscal de celui-ci. Il est proposé de le supprimer.