LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Raison
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« L’article L. 411-39 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent l’opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le preneur peut effectuer pendant la durée du bail les échanges ou location de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation »
« 2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avis adressé au bailleur mentionne les superficies sur lesquelles portent les échanges intervenus ainsi que l’identité du ou des coéchangistes. Si le coéchangiste est une personne morale, l’avis doit indiquer le nom de la société et le tribunal de commerce auprès duquel cette société est immatriculée. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés. Cet avis doit être adressé dans les deux moins consécutifs au changement de situation.
« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent, dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. »
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent texte sont applicables aux baux et contentieux en cours, quelque soit la date à laquelle les échanges sont intervenus ».
Les échanges en jouissance qui se multiplient correspondent à une méthode culturale moderne. Toutefois, le statut des baux ruraux impose au fermier concerné par un échange, d’informer par lettre recommandée son bailleur. S’il ne le fait pas, le fermier risque une résiliation entière du bail dans lequel figurait la parcelle échangée.