LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Pons
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
« Le Gouvernement déposera avant l’été 2006 un rapport au Parlement sur la possibilité et l’opportunité d’assimiler les routes départementales et les voies privées stratégiques à des voies de défense des forêts contre l’incendie (DFCI), afin de porter à 50 mètres la zone de débroussaillement de part et d’autre de ces voies. »
Aux termes de l’article L. 322-7 du code forestier, l’Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé sur une bande qui, fixée par le représentant de l’Etat dans le département, ne peut excéder 20 mètres de part et d’autre de ces voies. Ils peuvent également exercer ce droit de débroussaillement sur des voies privées, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation publique.
Par ailleurs, les articles L. 321-5-1 et L. 321-5-2 du code forestier autorisent l’Etat et les collectivités territoriales bénéficiant d’une servitude de passage sur des terrains privés dite voie de défense des forêts contre l’incendie (DFCI), à procéder à d’éventuels débroussaillements sur une bande d’une largeur maximum de 50 mètres de part et d’autre d’une telle voie.
Les dramatiques incendies de l’été 2003 dans le Var n’ont pas épargné, une fois de plus, les terres agricoles même si leur rôle de « coupe-feu » a permis bien souvent d’éviter de plus grandes catastrophes. Cependant, l’agriculture n’a pas à payer pareil tribut pour une fonction qui n’entre pas dans sa vocation initiale. L’expérience de ces dernières années a montré, par ailleurs, l’utilité, pour la lutte contre les feux, du réseau ouvert à la circulation publique et des routes départementales en particulier. Or, même si une voie ouverte à la circulation publique est nécessaire, la réglementation actuelle ne permet à son propriétaire d’exécuter des travaux de débroussaillement ou d’aménagement que sur des bandes de sécurité qui, situées de part et d’autre de cette voie, ne peuvent excéder 20 mètres de large au total.
Aussi l’efficacité de la lutte contre les feux de forêts et la préservation des terres agricoles recommandent-elles d’assimiler les voies ouvertes à la circulation, reconnues comme stratégiques pour lutter contre les incendies, à des voies DFCI. Ainsi, lorsqu’il le serait nécessaire, un débroussaillement de 50 mètres au maximum pourrait être autorisé de part et d’autre de ces voies.
Il serait souhaitable et judicieux que le Gouvernement étudie la possibilité et l’opportunité de mettre en place ce dispositif.