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ART. 14
N° 439
ASSEMBLEE NATIONALE
3 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 439

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE 14

Rédiger ainsi le b) du 1° du I. de cet article :

« b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4°) Leurs statuts doivent prévoir le transfert de propriété de la totalité ou d’une quantité déterminée de la production de leurs membres en vue de sa commercialisation. En l’absence d’une telle disposition, les organisations de producteurs doivent prévoir la mise à disposition de leurs membres des moyens techniques et humains nécessaires à leur action de mise sur le marché. Dans ce dernier cas et lorsque l’organisation de producteurs est chargée de la commercialisation pour le compte d’un producteur, cette opération se fait dans le cadre d’un mandat.

Un décret en conseil d’Etat fixe, par secteur, les conditions et modalités de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations de producteurs.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

La constitution d'organisations de producteurs aux seules formes juridiques permettant le transfert de propriété des produits et, à défaut, l'obligation faite à ces organisations de producteurs de posséder l'essentiel des moyens (stockage, conditionnement), sans pouvoir l'externaliser chez leurs adhérents suscitent nombre d'inquiétudes parmi les responsables d’organisations de producteurs, de comités de bassins et des fédérations spécialisées en fruits et légumes.

Il serait en effet dommage que la volonté louable et légitime de renforcer l’organisation économique ait des conséquences contraires à l’objectif recherché.

Tout d’abord, le dispositif mis en place ne doit pas conduire à une sur administration de l'organisation de producteurs, au risque d'être finalement préjudiciable à la volonté d'une organisation économique plus efficace.

En effet, transformer les structures de regroupement des producteurs en structures de revente, via un transfert de propriété, se traduit par l’apparition d’un opérateur supplémentaire. Ainsi, la création de cet opérateur commercial va s’accompagner d’un niveau supplémentaire de fiscalité qui risque de s'appliquer au détriment du prix payé au producteur.

Par ailleurs, à défaut de transfert de propriété, l'organisation de producteurs qui souhaite conserver son statut aurait, selon le projet de loi, l'obligation de mettre à disposition de ses adhérents des moyens techniques, matériels et humains, c'est-à-dire l’interdiction d'externaliser chez adhérents.

Une telle alternative apparaît en réalité bien peu attrayante, tant elle est synonyme de contraintes et d’alourdissements supplémentaires, notamment en termes d’investissements.

De plus, il convient de souligner que l’argument selon lequel l’organisation de producteurs doit justifier de l'essentiel des moyens apparaît contraire à la réglementation européenne. Les textes européens R (UE) 1432/2003 définissent dans les articles 6 et 7 les activités des organisations de producteurs parmi lesquels figurent la commercialisation des produits et la possibilité d'externaliser tout ou partie de ses fonctions.

Pour que cette alternative ait un véritable intérêt et que la nouvelle rédaction de l’article L.551-1 du code rural ne condamne pas à terme les organisations de producteurs (22 % des ventes par contrats), il est important que l’article 14 du PJLOA laisse la possibilité de favoriser la coordination commerciale à un niveau commun à plusieurs organisations de producteurs, sans avoir à créer des structures de commercialisation supplémentaires ni alourdir leur fonctionnement.

La vocation des OP étant d’organiser la mise en marché de l’offre, en particulier sa structuration quantitative et qualitative, et la commercialisation des produits des adhérents, avec ou sans transfert de propriété, il est proposé dans le présent amendement de supprimer le mot « matériel » (possibilité d’externaliser) et de ne pas spécifier ce qui doit figurer dans le mandat mais plutôt de proposer un contrat type de mandat et ce, afin d’éviter une sur administration des OP.