LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vialatte et Mme Pons
----------
ARTICLE
(Art. L. 418-1 du code rural)
Substituer au deuxième alinéa de cet article les deux alinéas suivants :
« Toutefois, le bailleur peut choisir un autre cessionnaire pour exploiter dans les conditions requises pour le locataire pressenti par le preneur.
« Si le bailleur entend s’opposer pour un autre motif légitime à ce projet, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé en accepter la cession. »
Si le bailleur dispose d’un candidat à la reprise de son exploitation, aux conditions identiques du sortant, c’est-à-dire sans rattachement ou division de superficie, il peut choisir librement son cessionnaire sans arbitrage du tribunal paritaire.
Cette précision permet, d’une part, de respecter le droit de propriété et, d’autre part, de préserver l’unité de production existante souvent menacée de disparition par addition ou par division entre plusieurs unités.