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LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Simon, Gatignol, Vialatte et Mme Pons
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ARTICLE
(Art. L. 418-4 du code rural)
Substituer au deuxième alinéa de cet article les deux alinéas suivants :
« Le bailleur peut choisir un cessionnaire différent si celui-ci satisfait aux conditions de reprise du fonds négocié par le preneur avec son candidat à la cession de son bail.
« Si le bailleur entend s’opposer pour un autre motif légitime au projet du preneur, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé accepter la cession. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Si le bailleur dispose d’un candidat à la reprise du fonds de son exploitation, aux conditions fixées par le cessionnaire sortant pour son candidat à l’achat du fonds, il peut choisir librement son cessionnaire sans arbitrage du tribunal paritaire.
Cette précision permet, d’une part, de respecter le droit de propriété et, d’autre part, de préserver la valeur du fonds négociée par le preneur cédant.