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LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Simon
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ARTICLE
(Art. L. 551-3 du code rural)
Après les mots :
« prévoient que »,
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de cet article :
« l’activité commerciale doit être établie exclusivement entre le collège des associés producteurs et celui des associés acheteurs. Chaque acheteur doit assurer une part significative de l’activité commerciale de l’association. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les associations d’éleveurs représentent une forme allégée de relations contractuelles entre producteurs et négoce privé.
La nature de la contractualisation prend très souvent une forme purement administrative dans le but de satisfaire à l’obtention d’aides publiques.
Afin de parvenir à de meilleurs résultats techniques et commerciaux, il paraît souhaitable d’être plus exigeant sur le respect des relations contractuelles et sur leur degré de signification.