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ART. 21
N° 455 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
3 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 455 Rect.

présenté par

M. Herth

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ARTICLE 21

(Art. L. 253-4 du code rural)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les préparations biodynamiques visées à l’annexe 1 du règlement CE n° 2092/91 du 24 juin 1991 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires sont considérées comme des matières fertilisantes compostées. Pour leur élaboration, les organes animaux provenant de domaines conduits en biodynamie ou en biologie certifiée peuvent être utilisés, en excluant les organes visés par la réglementation sur les matériaux à risques spécifiés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’agriculture biodynamique, présente dans plus de 60 pays, prouve par les résultats obtenus depuis près de 80 ans la validité de cette agriculture (essai DOC-FIBL). Le rapport de M. Martial Saddier, député de Haute-Savoie, intitulé « L’Agriculture biologique en France : vers la reconquête d’une première place européenne », de juin 2003, consacre d’ailleurs quatre pages à l’agriculture biodynamique : chapitre 3, section II, pages 131 à 134.

Les préparations biodynamiques constituent un élément fondamental et irremplaçable de l’agriculture biodynamique. De ce fait, leur emploi est rendu obligatoire par le cahier des charges DEMETER, marque collective internationale qui désigne les produits issus de l’agriculture biodynamique. L’usage des préparations biodynamiques est reconnu dans le règlement CE n° 2092/91 à l’annexe 1 : Principes de production biologique dans les exploitations, pages 22 et 23.

En conséquence, il est important de prévoir l’élaboration des préparations biodynamiques à partir d’organes animaux provenant de domaines conduits en biodynamie ou en biologie certifiée, en excluant les organes visés par la réglementation sur les matériaux à risques spécifiés (MRS).