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APRES L'ART. PREMIER
N° 473 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
3 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 473 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Après l’article 730 quater du code général des impôts, il est inséré un article 730 quinquies, ainsi rédigé :

« Art. 730 quinquies. – La cession à titre onéreux d’un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 311-3 du code rural, est soumise au droit fixe de 125 euros. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les mutations à titre onéreux de fonds agricole devraient, selon le régime de droit commun applicable notamment aux fonds de commerce, être soumises à un droit d’enregistrement proportionnel de 4,80 %, calculé sur la valeur réelle du fonds.

Afin de faciliter le développement et les transmissions de fonds agricole, le Gouvernement a choisi de soumettre les mutations de fonds agricole à un droit fixe d’enregistrement de 125 €, indépendamment de la valeur du fonds cédé.

Seule la cession du fonds agricole au sens de l’article L. 311-3 du code rural est passible du droit fixe. Les éléments mobiliers mentionnés à l’article 524 du code civil qui ne sont pas compris dans le fonds agricole cédés corrélativement à la cession du fonds de terre demeurent immeubles par destination, et sont à ce titre des éléments de l’assiette des droits dus à raison des mutations immobilières.