LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 640-2 du code rural est remplacé par les dix alinéas suivants :
« Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et sous réserve de l’application de la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :
1°) les signes d’identification de la qualité et de l’origine :
a) le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
b) l’appellation d’origine contrôlée, l’indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l’origine et à la tradition ;
c) la mention « agriculture biologique », attestant la qualité environnementale ;
2°) les mentions valorisantes :
a) la dénomination « montagne » ;
b) le qualificatif « fermier » ou la mention « produits de la ferme » ou « produit à la ferme »
c) les termes « produits pays » ;
3°) la démarche de certification des produits. »
II. – L’article L 641-5 du code rural est ainsi modifié :
1°) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Institut de la qualité et de l’origine est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au 1° de l’article L. 640-2. Son personnel est soumis au statut commun de droit public mentionné à l’article L. 621-2. Il comprend : »
2°) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4°- Le cas échéant, des comités compétents pour un ou plusieurs signes d’identification de la qualité et de l’origine. »
III. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1) réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des dispositions I et II du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut de la qualité et de l’origine et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ;
2) compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;
3) compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.
IV. – Les dispositions des I et II du présent article entreront en vigueur le même jour que celles de l’ordonnance prévue au 1° du III du présent article.
Cet amendement vise à préciser les habilitations figurant actuellement à l’article 23. Il s’agit plus précisément de définir le champ d’intervention de la réforme du dispositif de valorisation des produits agricoles et alimentaires afin d’améliorer la lisibilité des signes, des mentions valorisantes et des démarches de certification de produits et d’en simplifier les procédures d’obtention.
Par ailleurs, les modifications que ce nouveau dispositif va induire dans l’organisation de la gestion des signes de qualité nécessitent une adaptation de l’ensemble des dispositions prévues au titre IV du livre VI du code rural pour laquelle une habilitation à légiférer par ordonnance est prévue dans le cadre précisé au III du présent article. Les habilitations mentionnées au 2) et 3) du III, qui existaient déjà dans la rédaction initiale, sont maintenues.