LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Victoria
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ARTICLE
Rédiger ainsi le b) du 1° du I de cet article :
« b) L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° Leurs statuts prévoient que les organisations de producteurs :
« – assurent la commercialisation de tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires avec leur propre personnel, ou du personnel travaillant comme prestataire de service, et avec leurs propres installations, en propriété ou louées,
« – ou chargent un ou plusieurs tiers de la commercialisation de tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires, sous la forme d’un contrat de sous-traitance.
« Toutefois, une organisation de producteurs ne peut, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, charger ses propres membres, associés ou adhérents de la commercialisation de leur propre production.
« Une organisation de producteurs sans transfert de propriété ne peut être reconnue que si ses statuts et son mode de commercialisation permettent la pratique d’une concertation sur les prix entre ses membres, associés ou actionnaires apporteurs sans préjudice de l’article 81 du traité instituant la communauté européenne du 25 mars 1957 et de l’article L. 420-1 du code de commerce ».
Le I. 1° b) de l’article 14 du projet de loi d’orientation agricole n’impose pas le transfert de propriété pour les organisations de producteurs. En revanche, il impose le mandat commercial, mais uniquement, pour les organisations de producteurs sans transfert de propriété chargées de la commercialisation de la production de leurs membres.
Le recours au mandat commercial pour les organisations de producteurs commercialisant sans transfert de propriété n’autorise par la concertation sur les prix entre les producteurs d’une même organisation de producteurs. Pour les Chambres d’Agriculture, une telle disposition n’est pas en mesure de renforcer l’organisation commerciale des producteurs. Avec ou sans transfert de propriété, l’objectif est de créer les conditions permettant à l’organisation de producteurs de mettre en place une véritable stratégie commerciale. Il convient donc de ne permettre la reconnaissance que des organisations de producteurs dans lesquelles une concertation commerciale est possible dans le respect du droit de la concurrence.
Par ailleurs, le projet de loi offre une reconnaissance juridique formelle à des organisations de producteurs sans transfert de propriété et qui n’assurent pas la commercialisation la production de leurs membres. En l’absence de garde-fous, cette disposition peut conduire à reconnaître des organisations de producteurs dans lesquelles chaque producteur est en charge de la commercialisation de sa propre production. L’inefficacité commerciale de tels schémas est pourtant largement reconnue. Pour éviter de telles dérives, il convient d’interdire cette possibilité.