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APRES L’ART. 25
N° 619
ASSEMBLEE NATIONALE
4 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 619

présenté par

M. Gest

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 25, insérer l’article suivant :

Le début du quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Pour les établissements relevant de l’arrêté du 10 mai 2000, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La législation sur les installations classées adopte une approche intégrée, globale de l’environnement. Elle permet d’agir sur toutes les activités génératrices de nuisances et implique qu’à l’échelle de chacune de ces installations potentiellement gênantes, tous les dangers ou inconvénients pour l’environnement soient appréhendés.

Ancien en France (1810, 1917 et 1976), cet outil juridique a d’ailleurs largement inspiré la directive 96/61/CE du conseil du 24 sept. 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution dite directive « IPPC ».

En l’état actuel, le droit national des installations classées nous inspire une remarque principale :

Nous constatons que la plupart des évolutions de la législation sur les installations classées sont conçues et rédigées dans une optique industrielle et s’avèrent en pratique inapplicables aux élevages.

Ainsi, la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, élaborée suite à la catastrophe AZF de Toulouse et à l’affaire Metaleurop, a été conçue par le ministère de l’environnement comme un texte destiné aux industries lourdes.

Pour autant, elle a apporté des modifications aux règles applicables à toutes les installations classées qui pèsent aujourd’hui très lourdement sur les installations classées d’élevages.

Les règles ainsi modifiées concernent notamment les études de dangers.

L’article 4 de la loi du 30 juillet 2003 a complété l’article L. 512-1 du code de l’environnement par trois alinéas :

« Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1.

« L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral.

« Selon la loi du 30 juillet 2003 : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation ».

Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-17 lors de la cessation d’activité. »

Si l’on peut souscrire à l’utilité pour les installations classées d’élevage de rédiger un mémoire sur les dangers qu’ils peuvent présenter en cas d’accident et les mesures à prendre afin de les éviter, il est inimaginable de les engager dans des analyses de risques aussi complexes et coûteuses que celles réalisées pour l’industrie.

Pourtant, déjà des associations s’engouffrent dans la brèche pour exiger l’application stricte de ces dispositions législatives aux élevages.

Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des dangers de l’installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur l’environnement. Le principe de proportionnalité doit prévaloir.

Il donc impératif de limiter le champ d’application des alinéas susvisés de la loi du 19 juillet 2003 aux installations à risque technologique majeur régies par l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Je vous invite donc à soutenir l’amendement ci-dessus mentionné.