LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Feneuil, Philippe Armand Martin, Hugues Martin, Poignant, Suguenot, Christ et Vitel
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ARTICLE
(Art. L. 418-3 du code rural)
Après les mots : « acte extrajudiciaire », rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article :
« dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de neuf années au moins. »
L’exercice du droit de reprise peut entraîner des conséquences économiques graves pour le locataire et il importe qu’un délai suffisant lui permette d’organiser son exploitation. Il est donc très inopportun de réduire à 12 mois le délai imparti au propriétaire pour notifier le refus de renouvellement.
Par ailleurs, la limitation à 5 ans de la durée du renouvellement entraîne à terme une précarisation des exploitants locataires. Passé la première période de 18 ans, les cessionnaires du bail reprenant l’exploitation bénéficieront d’une visibilité très réduite, aggravée par le fait que le renouvellement peut leur être refusé sans condition ni motif particulier. Il convient donc de maintenir une durée minimum de renouvellement de 9 ans.