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APRES L'ART. 6
N° 649
ASSEMBLEE NATIONALE
4 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 649

présenté par

M. Jean-Louis Léonard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 143-7 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette superficie ne peut être inférieure à une fois la surface minimum d’installation du département considéré. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Tous les outils mis en place au service du contrôle administratif de l’agriculture et de l’utilisation de l’espace rural ont sans doute trouvé, à un moment donné, une légitimité aux yeux de ceux qui les ont organisés.

Mais ces outils datent et jusqu’à présent ils n’ont jamais été mis directement en cause dans leurs fondements ni même dans leurs objectifs. Au contraire le législateur a, jusqu’à présent, préféré pallier leurs inefficacités prouvées, démontrées et coûteuses en renforçant ces outils selon le principe de la « fuite en avant » ou de la « politique de l’autruche » mais jamais avec le courage qu’il y aurait eu à poser la question essentielle de leur utilité, ou de l’intérêt de les maintenir.

Les SAFER disposent, pour mener à bien leur mission, de différents outils dont le principal est le droit de préemption, prérogative exorbitante de droit commun leur permettant d’acquérir du foncier en se substituant à l’acquéreur déclaré, et ce même sur une surface inférieure à un demi hectare. Si les SAFER ont également la possibilité d’acquérir à l’amiable, il faut bien constater que le droit de préemption constitue un moyen de pression considérable.

Outre ce droit de préemption, dont elles peuvent user et abuser, sans ce soucier de la volonté des vendeurs ou candidats à l’acquisition, les SAFER disposent d’un droit en révision du prix de vente qu’elles utilisent uniquement à la baisse. Elles disposent donc du double contrôle sur un marché qui n’existe pas en faisant baisser les prix des terres proposées à la vente. Cette révision est possible quand bien même il existe un acquéreur pour acheter le bien au prix proposé par le vendeur.

Ces super-privilèges constituent un obstacle à la naissance d’un véritable marché foncier en France. Si tous les spécialistes s’accordent sur la nécessité d’une gestion efficace de l’espace rural, une révision des missions et de la composition des SAFER s’impose. Les « potentats » et autre « mafia de la terre » dénoncés par les parlementaires lors des débats relatifs au projet de loi en faveur du développement des territoires ruraux, ne sont qu’un outil parmi d’autres de la politique d’aménagement foncier. Il faut les regarder comme tels, les encadrer comme tels, les remplacer s’ils ne sont plus adaptés, avoir le courage de s’en séparer. La suppression du monopole des SAFER, de leurs subventions et de leur droit de préemption s’impose.

A l’encontre de l'objectif officiel des SAFER d'assurer la « transparence » du marché, leurs décisions sont perçues par les intéressés comme particulièrement opaques et intolérables. Même si les SAFER étaient indépendantes des pressions de toutes sortes, syndicales, ou autres, leur mission serait impossible. Non seulement les acheteurs évincés se sentent floués, mais de plus en plus de vendeurs exigent de choisir leurs acheteurs. Ainsi, en Haute-Vienne un agriculteur est-il aujourd’hui en grève de la faim pour retrouver le droit à « vendre sa terre à qui juste lui semble ». Il est urgent de faire cesser ce genre de dérives extrêmes.

En 2005, il est temps de limiter, comme prévu initialement, le domaine géographique de compétence des SAFER à quelques zones « en crise » pour que les évolutions du foncier rural se poursuivent dans la lisibilité.