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LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chassaigne
et les membres du groupe des députés Communistes et Républicains
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L’article 150U du code général des impôts est complété par le paragraphe suivant :
« IV. Nonobstant les dispositions des II et III, les dispositions du I s’appliquent, en cas de cession à titre onéreux, aux terrains à bâtir, aux parties de ces terrains ou aux droits relatifs à ces terrains, lorsque ces terrains à bâtir, précédemment classés en terres agricoles dans les documents d’urbanisme, font l’objet d’une première cession à titre onéreux depuis leur classement en terres agricoles. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Toute cession de terres agricoles devenues terrain à bâtir donnerait lieu à une imposition de la plus-value réalisée par le cédant, que celui-ci relève pour cette cession du régime des plus-values des particuliers ou du régime des plus-values des professionnels.
Déjà, lorsque le cédant relève du régime d’imposition des plus-values professionnelles pour la vente de terres (terres inscrites au bilan de l’exploitation), il ne peut pas bénéficier d’exonération de la plus-value dégagée en cas de vente de terrain à bâtir.
Il convient donc d’introduire une disposition particulière dans le code général des impôts afin de prévoir une taxation systématique des plus-values réalisées lors de la première cession à titre onéreux qui suit le changement de classification du terrain, passant de terrain agricole à terrain à bâtir.