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APRES L'ART. 29
N° 744 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
4 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 744 Rect.

présenté par

MM. Le Fur, Raison, Morel-A-L'Huissier, Mme Boyce, MM. Bernier et Venot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

L’article L. 514-5 du code de l’environnement est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf contrôle inopiné des inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l’exploitant peut se faire assister d’une tierce personne.

« L’agent de contrôle ne peut emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant. La liste précise la nature des documents, le nombre et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux devront être restitués à l’éleveur dans un délai d’un mois après le contrôle.

« L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.

« Les dispositions des trois précédents alinéas du présent article ne sont applicables qu’aux contrôles exercés en application de la présente section. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les exploitations d'élevage sont aujourd'hui de plus en plus souvent contrôlées par des administrations et établissement publics divers.

D'une manière générale, les contrôles administratifs sont encadrés par des procédures précises définies par la loi. C'est le cas des contrôles fiscaux, des contrôles réalisés au titre du code de la sécurité sociale, etc.

La mise œuvre de la conditionnalité des aides PAC a été accompagnée par l'élaboration de procédures de contrôle précises aménageant aux agriculteurs des facultés pour répondre et former des observations (Règlement n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004).

Pour autant hors de ce cadre, les contrôles environnementaux souffrent d'un manque de dispositions légales définissant précisément les droits des contrôlés.

Les dispositions réglementaires régissant les contrôles opérés par les inspecteurs des installations classées en application de la législation sur les installations classées sont particulièrement lacunaires comme le confirme la jurisprudence des juridictions administratives.

Le présent amendement vise donc à produire un cadre législatif aux contrôles des inspecteurs des installations classées et de l'agence de l'eau.

Cet article ne tend pas à modifier les procédures de contrôle spécifiques au droit du travail, mais ils permettront de définir légalement les droits et obligations des contrôleurs et des contrôlés.

Il s'agit de déterminer clairement les modalités de visites et surtout d'appliquer à ces contrôles le principe du contradictoire.

Notons que ces dispositions s'inspirent directement des chartes des contrôles mises en œuvre dans plusieurs départements français par les services de l'administration.