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APRES L'ART. 29
N° 745
ASSEMBLEE NATIONALE
4 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 745

présenté par

MM. Le Fur, Raison, Morel-A-L'Huissier, Mme Boyce, MM. Bernier et Venot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 213-6 du code de l’environnement, est inséré un article L. 213-6-1 ainsi rédigé :

« L'agent de contrôle doit informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Il précise l'objet et la portée du contrôle ainsi que les documents que l'exploitant devra leur présenter. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne.

« L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, le nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle.

« A l'issue d'une visite, l'agent de contrôle rédige une fiche de visite. L'exploitant bénéficie de la possibilité de signer la fiche de visite, d'attester de sa présence lors de la visite et d'ajouter des observations. Un double de la fiche de visite est remis sur place par l'agent de contrôle à l'exploitant.

« Dans tous les cas, l'exploitant dispose d'un délai de 10 jours pour apporter des observations et compléter à la fiche de visite.

« L'exploitant est informé par l'agent de contrôle des suites du contrôle. Dans un délai d'un mois après la visite, l'agent de contrôle transmet son rapport de contrôle à l'exploitant. Ce dernier peut dans le même délai à compter de la réception du rapport faire part à l'agent de contrôle de ses observations. Les observations de l'exploitant seront annexées au rapport.

« L'agent doit respecter strictement la confidentialité des informations obtenues dans le cadre de sa mission de contrôle, vis-à-vis de toute personne ou organisme non autorisé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les exploitations d’élevages sont aujourd’hui de plus en plus souvent contrôlées par des administrations et établissement publics divers.

D'une manière générale, les contrôles administratifs sont encadrés par des procédures précises définies par la loi. C'est le cas des contrôles fiscaux, des contrôles réalisés au titre du code de la sécurité sociale, etc.

La mise œuvre de la conditionnalité des aides PAC a été accompagnée par l'élaboration de procédures de contrôle précises aménageant aux agriculteurs des facultés pour répondre et former des observations. (Règlement n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004.

Pour autant hors de ce cadre, les contrôles environnementaux souffrent d'un manque de dispositions légales définissant précisément les droits des contrôlés.

Les dispositions réglementaires régissant les contrôles opérés les contrôles opérés par les agences de l'eau sont particulièrement lacunaires.

Les présents amendements visent donc à produire un cadre législatif aux contrôles des agences de l'eau.

Ces articles ne tendent pas à modifier les procédures de contrôle spécifiques au droit du travail, mais ils permettront de définir légalement les droits et obligations des contrôleurs et des contrôlés.

Il s'agit de déterminer clairement les modalités de visites et surtout d'appliquer â ces contrôles le principe du contradictoire.

Notons que ces dispositions s'inspirent directement des chartes des contrôles mises en oeuvre dans plusieurs départements français par les services de l'administration.