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APRES L'ART. 5
N° 746
ASSEMBLEE NATIONALE
4 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 746

présenté par

MM. Le Fur, Herth, Raison, Coosyns, Bourdouleix, Morel-A-L’Huissier, Bernier, Mme Boyce et M. Venor

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Le II de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions visées au I du présent article concernant les installations classées d'élevage (rubriques : 2101 bovins, 2102 porcs, 2110 lapins, 2111 volailles) pour lesquelles le délai de recours correspond à l'année culturale complète consécutive à la date de début d'exploitation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 514-6 du code de l'environnement permet aux tiers d'exercer un recours contre différents actes visés au I, comme un arrêté d'autorisation d'exploiter, pendant un délai de quatre ans.

Le destinataire de l'acte administratif critiqué dispose d'un délai de deux mois pour agir devant la juridiction administrative, alors que les tiers (voisins, communes, association) disposent d'un délai de quatre ans prorogeable, au surplus par le jeu de l'article 25 du décret du 19 septembre 1977.

Ce délai crée une insécurité juridique très forte pour les exploitants d'installations classées et s'avère totalement injustifiée s'agissant des installations classées agricoles.

Un tiers n'a pas besoin de quatre ans pour identifier les inconvénients qu'il estime subir du fait de l'exploitation d'un élevage.

Un élevage se caractérise par un fonctionnement annuel basé sur le cycle des cultures et de leur fertilisation.

Il est impératif de prendre en compte dans ces débats de la spécificité des installations classées agricoles.

Cette nécessité avait d'ailleurs était soulignée en janvier 2004 dans les conclusions du rapport PORRY.

Notons que les carrières, qui sont également des installations classées et qui étaient soumises également à un délai de quatre ans ont vu celui-ci porté à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation, transmise par l'exploitant au préfet (L. 541-6 II).

Lo loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité a également modifié l'article L. 514-6 du code de l'environnement et institué un délai de recours des tiers d'un an concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou d'intérêt général.

Nous rappellerons que le délai de recours en annulation d'un acte administratif est, selon les règles du droit administratif général, normalement de deux mois. Un voisin dispose de 2 mois pour agir contre un permis de construire.

Le délai d'un an ainsi proposé pour les installations classées d'élevage est raisonnable car il permet à chacun de constater les effets sur l'ensemble de l'année culturale.