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ART. 2
N° 770 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
5 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 770 Rect.

présenté par

MM. Brottes, Gaubert, Chanteguet, Peiro, Nayrou, Mmes Lebranchu, Bousquet, Gaillard, Oget, Duriez, MM. Habib, Philippe Martin, Madrelle, Dufau, Christian Paul, Dosé, Tourtelier,

Jean-Claude Leroy, Gouriou, Viollet, Mesquida, Mme Lignières-Cassou
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 2

(Après l’art. L. 418-2 du code rural)

Après l’article L. 418-2 du code rural, insérer l’article suivant :

« Art. L. 418-2-1. – Lorsque le bail est cédé à un jeune agriculteur s’installant, la durée minimale du bail prévue au premier alinéa de l’article L. 418-2 est reconduite. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rentabilité d’une exploitation agricole n’est pas identique à celle d’un fonds de commerce. En agriculture, les investissements apparaissent plus longs à rentabiliser, ce qui a conduit le législateur à accorder, dans le statut des baux ruraux, une place particulière à la durée de ces baux.

La durée de 3 ans, 6 ans ou 9 ans qui caractérise les baux commerciaux n’est pas envisageable pour un jeune agriculteur. En agriculture, la stabilité est bien plus une obligation qu’une contrainte.

Le présent amendement crée un article L. 418-2-1 ayant pour objet la reprise du bail par un jeune agriculteur en phase d’installation et la réinitialisation concomitante de la durée minimale dudit bail. Reconduire les 18 ans de bail prévus à l’article L. 418-1 en cas de sa reprise par un jeune exploitant apparaît essentiel au regard des contraintes particulières que rencontrent les jeunes agriculteurs.