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APRES L'ART. 4
N° 774
ASSEMBLEE NATIONALE
5 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 774

présenté par

MM. Gaubert, Brottes, Chanteguet, Peiro, Nayrou, Habib, Philippe Martin,

Mmes Gaillard, Lebranchu, Bousquet, M. Madrelle, Dufau, Christian Paul,

Dosé, Jean-Claude Leroy, Viollet, Bianco, Besson, Mme Lignières-Cassou
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article L. 322-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bailleur loue ses terres à un preneur sans agrément de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, ce dernier ne peut bénéficier d’aucune cession des droits à paiement unique attachés à ces terres. Lesdits droits à paiement unique sont transférés à la réserve départementale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 322-1 du code rural pose les cas de limitation des droits de produire.

Le règlement européen instituant les DPU autorise les Etats membres à opérer des prélèvements relatifs aux cessions de droits normaux pour limiter notamment les cessions de droits sans terre.

Il apparaît essentiel pour l’avenir, dans le cadre de la législation européenne sur les Droits à paiement unique (DPU), que le contournement des ordres de priorité accordés par les CDOA ne puisse faire bénéficier des DPU des personnes non prioritaires qui peuvent reprendre les terres à bail au détriment de nouveaux installés.

Le transfert des DPU attachés à ces terres vers la réserve départementale, ressort géographique choisi par le Gouvernement français. Il s’agit notamment ainsi de favoriser l’installation et la consolidation des exploitations agricoles retenues par les CDOA.