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APRES L'ART. 7
N° 781
ASSEMBLEE NATIONALE
5 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 781

présenté par

M. Gaubert, Mme Bousquet, MM. Brottes, Chanteguet, Nayrou, Peiro, Habib, Philippe Martin, Mmes Gaillard, Lebranchu, Duriez, MM. Gouriou, Madrelle, Dufau, Christian Paul, Dosé,
Jean-Claude Leroy, Viollet, Tourtelier, Bianco, Mme Lignières-Cassou
et les membres du groupe Socialiste
appartenant à la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

« I. – Dans les articles L. 326-1 et L. 326-3 du code rural, après les mots : « entreprises industrielles ou commerciales », sont insérés les mots : « , un producteur agricole ou un groupe de producteurs, ».

« II. – Dans l’article L. 326-2 du code rural, après les mots : « envers une ou plusieurs entreprises », sont insérés les mots : « industrielles ou commerciales, un producteur agricole ou un groupe de producteurs. ».

« III. – Dans l’article L. 326-4 du code rural, après les mots : « entreprise industrielle et commerciale », sont insérés par deux fois les mots : « , un producteur agricole ou un groupe de producteurs. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition des contrats d’intégration pose que : « Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services.

Sont également réputés contrats d'intégration les contrats, accords ou conventions séparés conclus par une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales avec un même producteur agricole ou un même groupe de producteurs agricoles, et dont la réunion aboutit à l'obligation réciproque mentionnée à l'alinéa précédent. »

Cette qualification juridique, et les conséquences qu’elle emporte notamment en terme de protection de l’agriculteur intégré, est donc limitée aux contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services. Or, dans les faits, une nouvelle forme d’intégration se fait jour : l’intégration entre agriculteurs. Dans cette situation, le régime du contrat d’intégration ne peut s’appliquer puisque le droit ne prévoit que la relation contractuelle entre deux agriculteurs puisse être qualifiée de contrat d’intégration.

Il est de plus en plus fréquent de voir portés devant les juridictions ces cas où les effets des contrats passés entre agriculteurs peuvent être identiques à des contrats d’intégration, notamment du fait de la perte d’indépendance économique et la subordination de l’une des deux parties au contrat, la partie qui sera dite intégrée.

C’est cet effet ce que la Cour d’appel de Rennes a tenté de prendre en compte en acceptant, à la suite du TGI de St Brieuc, dans un arrêt du 2 mars 2001 GAEC de la Tourelle c/ Me Tremelot, qu’un agriculteur, en l’occurrence une société agricole, pouvait intégrer un autre agriculteur.

Les motivations du juge reposent sur un besoin de justice évident : il s’agit de faire accéder à la protection dévolue aux agriculteurs intégrés les agriculteurs en relations contractuelles avec d’autres agriculteurs qui se trouveraient dans une situation identique à celles des agriculteurs intégrés.

Par cette assimilation, la dépendance économique et la subordination deviennent ainsi des critères décisifs qui priment sur la qualité des parties, critère ratione personae qui limite la protection dont ont besoin les agriculteurs touchés par ces contrats de plus en plus nombreux d’intégration horizontale.

Dans l’état actuel des textes, la Cour de cassation a refusé d’avaliser la démarche de la Cour d’appel de Rennes en arguant, dans un arrêt du 6 avril 2004, contre la décision des juges du fond, « qu’il ne peut exister de contrat d’intégration dans le domaine de l’élevage comme dans les autres secteurs agricoles, qu’entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales et qu’un GAEC, dont la forme et l’objet sont nécessairement civils, ne saurait être considéré comme constituant une telle entreprise ». C’est bien l’écriture des articles du code qui empêche donc cette évolution.

Devant le développement des pratiques d’intégration horizontale dans certains secteurs de la production agricole, et la très faible protection des agriculteurs ainsi intégrés en faits, il semble essentiel de faire évoluer les critères ratione personae de l’article L. 326-1 du code rural.

Pour la doctrine (Lorvellec, in Le travail en perspective, 1998 ; Gilbert, INRA, 2003), une telle évolution n’apparaîtrait que comme une extension des règles existantes posées par l’article L. 326-5 du code rural, qui dispose notamment que : « Les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsqu'elles concluent des contrats d'intégration avec des agriculteurs qui ne sont pas leurs sociétaires, les coopératives agricoles sont tenues par toutes les obligations prévues au présent chapitre. » En l’occurrence, l’écran juridique a été rejeté dès 1979 par la Cour de cassation, puis par le législateur en 1980.

C’est cette extension que vise cet amendement tout en préservant la spécificité des relations contractuelles entre les coopératives et leurs membres.