LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gaubert, Mme Bousquet, MM. Brottes, Peiro, Nayrou, Chanteguet, Habib, Philippe Martin, Mmes Lebranchu, Oget, Gaillard, Duriez, MM. Gouriou, Madrelle, Dufau, Christian Paul, Dosé,
Jean-Claude Leroy, Tourtelier, Viollet, Bianco, Mesquida, Mme Lignières-Cassou
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Dans les articles L. 326-1 et L. 326-3 du code rural, les mots : « industrielles ou commerciales » sont supprimés, et, dans l’article L. 326-4 du même code, les mots : « industrielle et commerciale » sont supprimés. »
Il s’agit d’étendre la qualification de contrat d’intégration agricole à tout contrat passé par un agriculteur ou un groupe d’agriculteurs comportant obligation réciproque de fournitures, de produits ou de services, quelle que soit la qualité de l’entreprise co-contractante, qu’il s’agisse d’une entreprise industrielle ou commerciale ou bien encore un agriculteur exploitant sous quelque forme juridique que ce soit.
La suppression de la limitation de la qualification du contrat d’intégration aux contrats mettant en relation un agriculteur et une entreprise industrielle ou commerciale, telle que proposée par cet amendement, reprend la démarche de la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 2 mars 2001 GAEC de la Tourelle c/ Me Tremelot. La Cour avait fondé son analyse sur l’absence des mots « industrielles ou commerciales » dans l’article L. 326-2 du code rural dédié à l’intégration dans le secteur de l’élevage pour privilégier les éléments ratione materiae du contrat en rejetant les éléments ratione personae. La démarche de la Cour était sans doute iconoclaste. Il n’en reste pas moins qu’elle poursuivait un objectif juste et légitime de protection de l’agriculteur placé dans une situation d’intégration de fait en raison des éléments matériels du contrat.
Le législateur n’a pas prévu cette évolution des pratiques intégratives, dites « intégration horizontale » dans les lois qui ont défini et encadré l’intégration. Devant le développement de ces pratiques, il doit désormais agir en ce sens.
Pour la doctrine (Lorvellec, Le travail en perspective,1998 ; Gilbert, INRA, 2003), une telle évolution n’apparaîtrait que comme une extension des règles existantes posées par l’article L. 326-5 du code rural, qui dispose notamment que : « lorsqu'elles concluent des contrats d'intégration avec des agriculteurs qui ne sont pas leurs sociétaires, les coopératives agricoles sont tenues par toutes les obligations prévues au présent chapitre. » En l’occurrence, l’écran juridique a été rejeté dès 1979 par la Cour de cassation, et par le législateur en 1980.