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LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vincent Rolland
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Le dernier alinéa de l’article L. 644-2 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cependant, pour les appellations d’origine contrôlée dont l’aire géographique de production est intégralement comprise dans le périmètre d’une zone de montagne, l’autorité administrative peut autoriser, sur proposition de l’organisme interprofessionnel assurant la gestion et la défense de l’appellation, l’utilisation de la dénomination « montagne ». Celle-ci s’applique alors obligatoirement sur l’étiquetage de tous les produits de l’appellation concernée. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a interdit l’apposition de la dénomination « montagne » sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée en complétant l’article L. 644-2 du code rural d’un troisième stipulant que la « dénomination « montagne » prévue à l’article L. 640-2 ne peut être apposée sur l’étiquetage des produits à appellation d’origine contrôlée ». Cette interdiction vise à éviter la segmentation des AOC qui aboutirait à ce qu’un même produit AOC puisse se présenter sur le marché sous deux formes différentes et que l’une joue au détriment de l’autre. Cette rédaction a toutefois pour effet d’interdire l’utilisation de la dénomination « montagne » pour des produits bénéficiant d’une AOC et dont le territoire est intégralement située en montagne, pour lesquels ce risque de segmentation est de fait inexistant.
Le présent amendement se propose donc d’ajuster le dispositif de la loi du 23 février 2005 pour autoriser le cumul pour les AOC dont l’aire est intégralement située en zone de montagne et pour lesquelles l’organisme interprofessionnel assurant la gestion et la défense de l’appellation est demandeur.