LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Victoria
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ARTICLE
Compléter le II de cet article par les deux alinéas suivants :
« c) La superficie exploitée, qui fait l’objet de la déclaration, soit supérieure ou égale à l’unité de référence fixée par nature de culture par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
d) La superficie restant à l’exploitation de celui qui a donné, loué, vendu ou dévolu soit supérieure ou égale à l’unité de référence fixée par nature de culture par le schéma directeur départemental des structures agricoles, à moins que l’opération ne porte sur la totalité des terrains qu’il exploite. ».
Le fait de soumettre à simple déclaration les opérations réalisées par un propriétaire au profit d’un de ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré permettrait à un père de famille de céder la totalité de son exploitation à un ou plusieurs de ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré. Lorsque ceux-ci disposent de la capacité professionnelle, le régime de la simple déclaration aura pour conséquence l’obtention d’une autorisation d’exploiter sur la partie dont ils sont devenus propriétaires, et ainsi le démembrement d’une exploitation viable (au sens de l’unité de référence) en aboutissant à la création d’une ou plusieurs exploitations dont la viabilité économique ne pourrait être assurée.
Il faut impérativement distinguer le droit de propriété du droit d’exploiter, et limiter au maximum la création d’exploitations peu viables du fait de la faiblesse de leur superficie, ce type d’exploitation favorisant par nature, le mitage, la construction et la non culture des terres.