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APRES L'ART. 9
N° 858
ASSEMBLEE NATIONALE
5 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 858

présenté par

M. Raison, Mmes Pons, Branget,
MM. Bonnot, Martin-Lalande et Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

« L’article 72 C du CGI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une provision en vue du paiement des cotisations sociales visées aux articles L. 722-1 et suivant du code rural, lorsqu’ils sont en mesure de l’évaluer avec une approximation suffisante. »

« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts .»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les cotisations sociales des non salariés agricoles dues au titre d’une année n sont assises sur la moyenne des revenus professionnels des trois années précédentes ou sur la base des revenus de l’année précédente.

Rappelons que le fait générateur est constitué par l’activité de l’entreprise au 1er janvier.

Il en résulte qu’un exploitant qui a eu de bons résultats les années précédentes pourra payer une cotisation élevée sur un exercice dont le résultat est faible.

L’amendement a pour but de permettre aux exploitants qui sont en mesure d’évaluer avec suffisamment de précision les cotisations dues au titre de l’année suivante de provisionner celle-ci, notamment les années où ils réalisent un bon résultat et sont ainsi plus à même de supporter la future charge.

Par nature cette provision sera systématiquement rapportée l’année suivante.