LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Raison, Mmes Pons, Branget, MM. Bonnot, Martin-Lalande et Morel-A-l’Huissier
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
Le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Il est institué auprès du représentant de l’Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d’orientation de l’agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, des services liés aux représentants des secteurs précités, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l’environnement, ainsi que d’un représentant du financement de l’agriculture. Sa composition est fixée par décret. »
Suivant les dispositions de l’article L. 313-1 du code rural, l’ensemble de la filière agricole, allant de l’amont à l’aval, est susceptible de composer les commissions départementales d’orientation de l’agriculture. Aussi, cet amendement précise le positionnement des représentants des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers dans la définition légale complétée par une modification réglementaire.