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ART. 21
N° 864
ASSEMBLEE NATIONALE
5 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 864

présenté par

M. Herth

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ARTICLE 21

(Art. L. 253-4 du code rural)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce décret définit des procédures simplifiées et adaptées pour les produits naturels et les produits autorisés en agriculture biologique et bio-dynamique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les quelques produits autorisés en agriculture biologique dans la lutte contre les nuisibles et les maladies des cultures ont peu d'impact sur l'environnement : dégradation rapide, très faible toxicité, pas de pollution des sols et de l'eau (eaux de surface ou nappes phréatiques). C'est pourquoi la plupart d'entre eux sont homologués dans de nombreux pays de la communauté européenne et devraient, de fait, être homologués en France par des mesures simplifiées existant déjà dans la plupart des pays voisins.

De même pour l'utilisation de plantes en infusion, décoction ou macération, seules celles habituellement présentes dans l'environnement immédiat des agriculteurs sont utilisées. Toutes ces plantes sont d'un usage ancestral : on peut citer par exemple, l'ortie, la consoude, l'osier ou la prêle. Elles sont en vente libre pour la consommation humaine comme tisanes, aliments ou compléments alimentaires, Elles ne posent aucun problème pour l'alimentation humaine et n'ont aucune incidence négative sur la santé publique, Elles sont utilisées en agriculture biologique et bio-dynamique à des doses très faibles de 10 à 100 g/ha essentiellement comme engrais ou régulateur.