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ART. 5
N° 927
ASSEMBLEE NATIONALE
5 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 927

présenté par

MM. de Courson et Sauvadet

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ARTICLE 5

Compléter le II de cet article par les deux alinéas suivants :

« 9° Il est complété par un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. – Après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’autorité administrative pourra décider qu’au regard du contexte départemental certaines opérations ne seront pas soumises à autorisation. Ces opérations pourront être déterminées par région naturelle ou par nature de culture. Ces décisions seront inscrites dans le schéma directeur départemental des structures. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi supprime le contrôle des opérations réalisées par des personnes déjà exploitantes qui créent une nouvelle exploitation ou entrent dans une autre structure. C’est le dispositif d’avant la loi de 1999 qui ressurgit. Le moyen de détourner « légalement » le contrôle des structures est à nouveau disponible. Un exploitant qui s’agrandit de 5 ha pourra être soumis à autorisation, mais s’il reprend 300 ha au travers d’une société, il en sera exempté. C’est pratiquement la suppression du contrôle des structures, sans l’avouer.

Il convient donc de maintenir le dispositif mis en place en 1999. Par contre, il est indispensable de donner davantage de latitude aux départements et de leur permettre de s’adapter aux réalités locales en instituant des cas d’exemptions dans le SDDS.

Le projet de loi prévoit de modifier l’article L. 331-3 du code rural en supprimant l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ; L’expérience a pourtant démontré que la qualité des décisions reposait sur la connaissance du terrain et donc sur l’avis des membres de la commission. On ne peut éviter de penser que l’autorité administrative, nécessairement soumise à des pressions, sera amenée à rechercher des informations complémentaires pour valider sa décision. Une procédure informelle verra le jour, en toute absence de transparence. Il faut donc maintenir l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. On peut cependant imaginer que les dossiers individuels soient examinés par une section plus restreinte que la commission départementale d’orientation de l’agriculture plénière.

Enfin, se développe depuis quelques années, une inflation procédurale autour d’opérations de reprise par des bailleurs nécessitant une autorisation d’exploiter. La dualité des procédures, civile et administrative, conduit parfois à des abus de procédure qui génèrent de longues années devant les tribunaux. Il en ressort que certains propriétaires recherchent alors des formules leur permettant d’éviter ce qu’ils considèrent comme un « piège ». Le comportement de quelques-uns uns risque de décrédibiliser le statut du fermage, ce qui ne peut qu’être nuisible à la grande majorité des fermiers. En unifiant les procédures contentieuses, la durée de la procédure devrait redevenir raisonnable.