LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code rural est ainsi rédigé :
« Chapitre IV. – Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
« Section 1 Règles susceptibles d’être étendues
« Art. L. 554-1. – Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu’ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l’agriculture que les règles qu’ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement, ainsi qu’en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription du comité, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l’autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.
« Section 2 Procédure d’extension
« Art. L. 554-2. – L’extension des règles mentionnées à l’article L. 554-1 est prononcée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.
« L’arrêté mentionné au précédent alinéa est pris par périodes renouvelables d’une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.
Le projet de loi d’orientation agricole prévoit à son article 15 que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier le régime d’extension des règles édictées par les comités économique agricoles prévu par le code rural. Il est proposé de réaliser cette simplification directement par la loi.
Le régime de l’extension des règles permet de rendre obligatoires les règles édictées par un comité économique dès lors que celui-ci est considéré pour un produit donné comme représentatif de la production et des producteurs de sa circonscription, pour les producteurs établis dans la circonscription et non membres des organisations de producteurs.
Ce dispositif est par ailleurs encadré par l’organisation commune des marchés des fruits et légumes.
Un comité économique est considéré comme représentatif lorsqu’il regroupe au moins deux tiers des producteurs de la circonscription économique dans laquelle il opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette circonscription.
Les règles adoptées susceptibles de faire l’objet d’une extension sont les règles applicables en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement et des règles adoptées en matière de retrait.
Les dispositions proposées visent à aligner les dispositions nationales sur celles applicables au niveau communautaire au secteur des fruits et légumes, seul secteur dont l’organisation commune de marché permet l’application d’un tel dispositif. Il paraît cependant opportun de prévoir un cadre législatif qui permettrait, le cas échéant, de l’ouvrir à d’autres secteurs, dans l’hypothèse d’une évolution en ce sens de la réglementation communautaire.
C’est pourquoi, le projet de texte ci-joint ne fait référence à aucun secteur de production particulier. Il prévoit la modification de deux articles du code rural : l’article L. 554-1, relatif au principe de l’extension des règles, et l’article L. 554-2, relatif à ses modalités d’application.
Par ailleurs, pour pouvoir habiliter les agents des comités économiques à réaliser les contrôles relatifs aux règles édictées par ces comités en précisant leurs pouvoirs pour ce faire, il est indispensable de recourir à la voie législative : c’est pourquoi il est proposé d’ajouter un article L. 554-3 au code rural.