LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Barèges
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après les mots :
« sont exagérés »,
la fin de l’article L. 143-10 du code rural est ainsi rédigée :
« elle peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur.
« Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n’a pas lieu, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire. »
Cet amendement vise à établir une procédure de fixation du prix de vente d’un bien rural lorsque la SAFER exerce son droit de préemption identique à la procédure de fixation du prix lorsque le fermier exerce son droit de préemption (prévue à l’article L. 412-7 du code rural).
Il semble en effet préférable que le prix de vente soit établi après enquête et expertise par le tribunal paritaire des baux ruraux, et non pas proposé unilatéralement par la SAFER.