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ART. 2
N° 1006 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
5 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1006 (2ème rect.)

présenté par

M. Almont

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ARTICLE 2

(Art. L. 418-3 du code rural)

Dans la première phrase du premier alinéa, substituer aux mots :

« au moins »

la phrase suivante :

« . Les parties peuvent se mettre d'accord pour retenir une durée supérieure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit que la durée du bail renouvelé est de cinq années au moins. Or, s'agissant d'un bail qui se renouvelle tacitement, la durée du bail renouvelé doit être précisée. Il convient donc de retenir une rédaction plus claire qui ne laisse place à aucune ambiguïté sur la durée du bail renouvelé qui doit être de cinq années.

Toutefois, pour respecter l'esprit du projet de loi qui retient la durée de cinq années comme une durée minimale, l'amendement propose de mentionner que les parties peuvent expressément retenir une durée supérieure.