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APRES L'ART. 2
N° 1011
ASSEMBLEE NATIONALE
5 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1011

présenté par

M. Mariton

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 411-37 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le recours aux formes sociétaires comme mode d’organisation juridique de l’exploitation est de plus en plus fréquent. Cette tendance est d’ailleurs conforme à l’objectif d’évolution de l’exploitation agricole vers une logique d’entreprise.

En particulier, la présence d’associés porteurs de capitaux, appartenant ou non au cercle familial, est un atout pour le financement des exploitations agricoles.

Il arrive de plus en plus fréquemment que ces associés soient eux-mêmes des personnes morales.

Or, le statut du fermage comporte encore un blocage en interdisant à l’exploitant locataire de mettre son bail à disposition d’une société d’exploitation lorsque tous les associés ne sont pas des personnes physiques.

Avant l’intervention de la loi sur le développement des territoires ruraux, il était d’ailleurs exigé que tous les associés de la société bénéficiaire de la mise à disposition participent effectivement à l’exploitation. Cette contrainte qui restreignait considérablement la possibilité de faire appel à des apporteurs de capitaux a heureusement été levée dans la loi du 23 février 2005.

Il convient de parachever cette modernisation du statut des baux ruraux en permettant à l’exploitant locataire de mettre les biens loués à disposition d’une société d’exploitation, y compris lorsque celle-ci comporte parmi ses associés des personnes morales, à condition, bien sûr, que ces personnes morales ne détiennent pas la majorité du capital. Cette dernière condition vise à ménager les intérêts du propriétaire bailleur qui reste ainsi assuré, d’une part, que son locataire continue personnellement à exploiter au sein de la société dont il est membre, et d’autre part, que les personnes morales éventuellement associées ne contrôlent pas l’exploitation.