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ART. 31
N° 1017 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
5 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1017 (2ème rect.)

présenté par

Mme Bello

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ARTICLE 31

Compléter le V de cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après l’article L. 462-27, il est inséré un article L. 462-28 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-28. – Il ne peut être conclu de nouveaux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d’outre-mer en application du présent chapitre, à compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation agricole. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre impossible la formalisation de nouveaux baux de colonat partiaire à compter de l’entrée en vigueur de la loi d’orientation.

Apparu dans la seconde moitié du XIXe siècle, le colonat partiaire est un mode de faire valoir indirect qui est une survivance du passé (colonial et esclavage) des départements d’outre-mer.

Il s’agit d’un contrat par lequel un propriétaire remet pour un certain temps à un colon un terrain que celui-ci s’engage à cultiver. Les produits retirés de l’exploitation sont répartis entre le bailleur et le preneur dans la proportion de trois-quarts au preneur et d’un quart au bailleur (maximum autorisé).

Ne correspondant plus aux besoins et aux évolutions de l’agriculture d’aujourd’hui, le colonat partiaire est en net régression : en 2000, il représente 6 % de la SAU (contre 17 % en 1989) et ne concerne plus que 9% des exploitations de la Réunion.

Ce projet de loi prévoit notamment une conversion en bail à ferme lors du renouvellement sans que le colon soit tenu d’en informer le propriétaire. Comme ce n’est pas la conversion mais davantage les modalités du nouveau bail qui pose problème au propriétaire, il est à craindre que très peu d’accords soient conclus et que le colon soit confronté à l’alternative suivante : soit assigner le propriétaire devant le Tribunal des baux ruraux, soit, plus probablement, renoncer à la possibilité de conversion.

Il apparaît donc que c’est la suppression du colonat partiaire qui entraînera la disparition de ce mode de faire valoir indirect anachronique, d’autant qu’en l’état rien dans le projet de loi n’interdit la conclusion de nouveaux baux de colonat. A noter enfin que la suppression di u colonat partiaire n’a aucune incidence sur le métayage en métropole car les deux dispositifs sont issus de législations différentes.