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APRES L'ART. 8
N° 1068
ASSEMBLEE NATIONALE
5 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1068

présenté par

MM. Dassault et Feneuil

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 244 quater M est inséré un article 244 quater P ainsi rédigé :

« Art. 244 quater P. – I. – Les exploitations ou entreprises agricoles au sens des 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural, ainsi que les organismes et groupements énumérés au 6° de l’article L. 722-20 du même code, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles font l’acquisition d’un tracteur agricole ou forestier neuf de masse à vide supérieure à 600 kg et qu’elles envoient à la destruction un tracteur usagé, en état d’utilisation, dépourvu de structure de protection contre le retournement, mis en circulation pour la première fois avant une date fixée par arrêté. Les caractéristiques des tracteurs concernés par la mise au rebut et leur remplacement, et les documents permettant de vérifier les conditions d’éligibilité de la mesure sont fixées par arrêté. »

II. – Ce crédit d’impôt est égal à 1 500 euros pour l’achat d’un tracteur neuf d’une puissance nette maximale du moteur supérieure ou égale à 22 kilowatts et inférieure à 44 kilowatts, 3 000 euros pour celui d’un tracteur neuf d’une puissance supérieure ou égale à 44 kilowatts et inférieure à 66 kilowatts, et 5 500 euros pour celui d’un tracteur neuf d’une puissance supérieure ou égale à 66 kilowatts.

III. – Ces dispositions s’appliquent aux achats effectués entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.

IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises définies au I à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

V. – Les mêmes dépenses ne peuvent être à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

VI. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du I de l’article 156.

VII. – Les exploitants agricoles renoncent à utiliser la déduction prévue à l’article 72 D pour financer les acquisitions de tracteurs qui bénéficient du crédit d’impôt mentionné au I.

2° Après l’article 199 ter L, il est inséré un article 199 ter O ainsi rédigé :

« Art. 199 ter O. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater P est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article.  Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » 

3° Après l’article L. 220 N, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé :

« Art. 220 Q. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater P est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater P. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. »

4°Le 1 de l’article 223 O est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« p des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater P ; les dispositions de l’article 220 Q s’appliquent à la somme de ces crédits. »

II. – La perte de recette résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et la création d'une taxe additionnelle aux mêmes droits

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le retournement de tracteurs, est, chaque année, la cause de nombreux accidents graves dans le secteur agricole, et notamment, de près de 20 % des accidents mortels. L’absence de structure anti-retournement est en cause dans la majorité des cas. A l’exemple de plusieurs de ses partenaires européens, et notamment l’Espagne, la France pourrait adopter une mesure afin de changer son parc de tracteurs.

Les tracteurs les plus anciens ne peuvent pas, tous, faire l’objet d’une mise en conformité. Or ce sont précisément, ces derniers, qui présentent le plus grand risque et qui ne répondent plus aux normes de préservation de la santé (exposition aux vibrations, au bruit, aux polluants). Il s’agit d’inciter les entreprises agricoles (y compris les CUMA et groupements) à renouveler leur équipement.

La mesure proposée vise à accorder un crédit d’impôts, aux entreprises qui font l’acquisition d’un tracteur neuf de plus de 600 kg, homologué ou réceptionné CE, et immatriculé, à condition d’une destruction effective d’un vieux tracteur non équipé de structure de protection contre le retournement.

Compte tenu des critères proposés pour la mise au rebut (tracteur en état de marche de plus de 30 ou 20 ans selon les catégories) et d’activité du demandeur, la mesure devrait concerner environ 3 000 tracteurs par an pendant 3 ans et se traduire par la mise à la casse d’autant de matériels dangereux (soit 10 % du nombre de tracteurs immatriculés chaque année).

En outre, elle devrait permettre :

– une relance de l’activité économique et une amélioration de l’emploi chez les constructeurs français, leurs sous-traitants, et toute la chaîne de distribution ;

– la diminution de la consommation de gazole, et, de fait, une réduction de la pollution ;

– la réduction du coût des indemnités versées en cas d’accidents.

Pour être attractive, la mesure doit représenter au moins 7,5 % du coût total du tracteur neuf. Le prix d’un tracteur est de 1500 à 5500 € selon la puissance. Ce dispositif devrait inciter davantage d’agriculteurs à acheter des tracteurs neufs. L’augmentation attendue du marché pourrait être d’environ 1000 à 2000 tracteurs supplémentaires, ce qui pourrait rapporter à l’Etat un peu plus de 10 M€/an, notamment sous forme de TVA, réduisant le coût global à 5 M€/an.

Afin d’éviter les effets d’aubaine, il appartiendra au pouvoir règlementaire d’encadrer strictement le crédit d’impôt proposé. A cet effet, seront concernés le type de tracteurs qui ne sont pas munis de structure de protection contre le retournement, (tracteurs standard d’avant 1976, tracteurs à voie étroite d’avant 1986, tracteurs enjambeurs d’avant le 1er janvier 1990), et dont on peut s’assurer qu’ils étaient réellement utilisés par l’agriculteur, par l’existence d’un contrat d’assurance à la date du 1er septembre 2005. Le concessionnaire pourrait être en charge de s’assurer que l’identité du titulaire de la carte grise du tracteur mis à la casse est la même que celle du bénéficiaire de l’aide. Il pourrait, également, lui incomber de transmettre aux services des impôts les éléments nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la procédure du crédit d’impôt.