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APRES L'ART. 7
N° 1093 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
5 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1093 Rect.

présenté par

MM. Garrigue, Le Fur, Jean-Yves Cousin, Favennec, Raison, Auclair, Bignon, Colombier,
Cosyns, Decool, Merville, Perrut, Briat, Diefenbacher, Feneuil, Garraud, Lecou, Mazouaud,
Piron, Régère, Roumegoux, Simon, Mme Briot, MM. Cortade, Mariani, Mme Morano,
MM. Nudant, Bobe, Cornut-Gentille, Bourg-Broc, Mme Tharin, MM. Chatel, Remiller,
Rouault, Marty, Demange, Luca et Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Après l’article L 732-56 du code rural, est inséré un alinéa L. 732-56-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-56-1. – I – Il est créé une section du régime complémentaire obligatoire visé à l’article L. 732-56 du code rural pour attribuer aux personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L. 732-54-1 au troisième alinéa du I de l’article L. 732–54–2 du code rural, au I et au premier alinéa du II de l’article L. 732-54-3, au premier alinéa de l’article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l’article L. 732-54-5 du même code, un avantage de retraite complémentaire correspondant aux années pendant lesquelles ces personnes ont cotisé au régime d’assurance vieillesse du régime général de Sécurité sociale en application de l’article L. 381–1 du code de la Sécurité sociale. ».

« II. – L’avantage de retraite complémentaire visé au I est égal à la différence entre l’avantage de retraite qui serait obtenu si les périodes d’affiliation obligatoires des personnes mentionnées au I à l’assurance vieillesse du régime général de Sécurité sociale en application de l’article L. 381-1 du code de la Sécurité sociale étaient considérées comme des périodes d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et l’avantage de retraite que ces personnes ont effectivement perçu en l’absence d’une telle assimilation. ».

« III. – Bénéficient du présent avantage les personnes visées au I quelle que soit la date à laquelle elles ont pris leur retraite. ».

« IV. – La section visée au I est exclusivement financée par la création d’une taxe sur les boissons gazeuses non alcoolisées dont la quantité de glucides est supérieure à 2 grammes pour 100 millilitres, recouvrée au seul profit de cette section, et pour au moins la moitié des dépenses de la section par des cotisations des assurés mentionnés au I. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pendant les périodes au cours desquelles elles ont bénéficié d’une prestation liée à une cessation d’activité pour élever un enfant, de nombreuses femmes qui relevaient en temps habituel du régime de retraite des non salariés des professions agricoles, ont dû cotiser au régime d’assurance vieillesse du régime général (AVPF). Or, ces années ne sont malheureusement pas prises en compte, pour accéder aux revalorisations des retraites agricoles, comme des années d’activité non salariée agricole, même si les femmes concernées ont effectué toute leur carrière comme non salariées des professions agricoles.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette situation injuste en instituant, dans le cadre du régime de retraite complémentaire obligatoire, un avantage complémentaire égal à la différence entre la pension de retraite qu’elles auraient perçues si l’assimilation des années de cotisation au régime général avait été faite et la pension qu’elles perçoivent effectivement en l’état actuel de leurs droits.

Le financement de cette mesure est assurée par la création d’une taxe sur les boissons gazeuses sucrées non alcoolisées dont l’impact souvent négatif sur la santé publique (obésité) est aujourd’hui reconnu.