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APRES L'ART. 5
N° 1108
ASSEMBLEE NATIONALE
6 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1108

présenté par

M. Chassaigne
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Après l’article 1585 H du code général des impôts est inséré un article 1585 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1585 H bis. – Pour mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur de ces espaces agricoles et naturels, le département peut instituer, par délibération du Conseil Général, une taxe départementale affectant la première mutation des terres dont la destination agricole a changé dans les documents d’urbanisme de la commune. La taxe ainsi décidée s’applique à toutes les communes du département.

« Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de toute nature, à l’exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l’article 1585 C et le II de l’article 1585 D, et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Son taux est fixé par le Conseil Général. Il ne peut excéder 2 % de la valeur de l’ensemble immobilier déterminée.

« La taxe est établie selon les règles d’assiette, de taux et d’exemption définies à l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, de la taxe départementale pour le financement de dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, et de la taxe départementale affectant la première mutation des terres dont la destination agricole a changé, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l’article précité, augmenté de 2 %.

« La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d’équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d’équipement.

« Le produit de cette taxe est affecté au fonds de gestion de l’espace rural visé à l’article L. 112-16 du code rural. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sur le modèle de la taxe locale équipement et de la taxe des espaces naturels sensibles, une nouvelle taxe est créée à la charge du dépositaire d’un permis de construire concernant les terrains affectés d’un changement de destination, passant de la catégorie « terrains agricoles » à la catégorie « terrains à bâtir » dans les documents d’urbanisme. Le paiement de cette taxe relèverait des règles applicables à la taxe locale d’équipement, notamment elle sera assise sur les installations et travaux divers autorisés en application de l’article L. 442-I du code de l’urbanisme, les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l’édification doit faire l’objet d’une autorisation de construire. Son taux sera de 2 %. Le produit de cette taxe devra être affecté au fonds de gestion de l’espace rural, créé en 1995.