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APRES L'ART. 5
N° 1110
ASSEMBLEE NATIONALE
10 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1110

présenté par

Mme COLOT

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 213-18 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 213-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-19. – En cas d’aliénation à titre gratuit, d’une donation portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, entre donateur et donataire sans lien de parenté, il est fait obligation au notaire de saisir le maire de la commune concernée selon les modalités du droit de préemption défini dans les articles 210 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire de la commune dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se porter acquéreur du bien bâti ou non bâti sans que lui soit fait obligation de motiver sa décision autrement que par la nécessité de voir respectés les critères de développement adoptés par la commune. Dans cette hypothèse, le donateur peut, dans un délai d'un mois revenir sur son projet et renoncer à la donation de son bien. Alors l'option de préemption est nulle et non avenue. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De manière à échapper aux contraintes de la loi, (droit de préemption), mais aussi aux implications fiscales, certains propriétaires s'efforcent de liquider leurs biens sous forme de ventes déguisées en donations. Ces cas sont nombreux et les conséquences importantes :

– Une économie parallèle se développe. De fortes sommes en liquide circulent.

– Les lois fiscales sont contournées.

– Les lois d'urbanismes sont ignorées.

Des zones de « no man’s land » et de ghettos, des bidonvilles, des zones de non droit se créent, au mépris de toute considération environnementale. Le phénomène de mitage du paysage se développe

L'objectif de cet amendement est de donner aux maires les moyens d'un véritable suivi de l'aménagement du territoire de leur commune.

Il ne peut en rien être considéré comme une atteinte à la propriété puisqu'il ne fait nullement évoluer la notion de droit de préemption mais se contente d'en modifier l'assiette. En affirmant le droit de retour il renforce même ce droit de propriété.

Il est conforme au droit de préemption de la SAFER qui en cas d'échange ou d'apport en société définit non une substitution mais une opposition.