LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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à l'amendement n° 443 de M. Censi
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APRES L'ARTICLE
Substituer aux deux dernières phrases du I de cet amendement la phrase suivante :
« Ces conventions sont étendues, par un arrêté conjoint des ministères chargés de l’éducation, de l’agriculture et de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, à l’ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 941-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu’à l’ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l’éducation et L. 813-1 du code rural. »
S’agissant de la procédure d’extension du régime de prévoyance prévu au bénéfice des enseignants du privé, il conviendrait de se référer au droit commun défini à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Cette procédure permet en effet d’assurer la cohérence globale de la doctrine des pouvoirs publics en matière de prévoyance et de retraite. Elle est également le gage d’une application uniforme des conditions d’exonération sociale et fiscale dont le régime envisagé est susceptible de bénéficier.
S’agissant par ailleurs du régime fiscal et social, le dernier alinéa de l’amendement proposé doit être supprimé, conformément aux principes applicables en la matière. Ces principes résultent des articles 83 du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, les cotisations de prévoyance complémentaire sont déductibles du revenu imposable, sous un plafond qui dépend en partie de la rémunération des salariés concernés, lorsqu’elles sont versées dans le cadre d’un régime mis en place dans l’entreprise, par accord collectif voire par décision unilatérale de l’employeur, et qui revêt un caractère à la fois obligatoire et collectif.
Les mêmes règles s’appliquent, sous un plafond différent, pour l’exclusion de l’assiette sociale des cotisations de prévoyance complémentaire, qui sont en revanche soumises à la CSG et à la CRDS dès le premier euro.
Il s’agit là de règles de droit commun, qui auraient donc vocation à s’appliquer au régime de prévoyance du 26 septembre 2005 si l’ensemble des conditions sont remplies. Il n’est donc pas nécessaire de le prévoir expressément.
Naturellement l’extension de l’accord ne saurait avoir pour effet de recréer un contrat de travail entre les maîtres et les établissements. Il ne saurait faire obstacle à la liberté des parties à l’accord de négocier les taux et le niveau des prestations.