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APRES L'ART. 10
N° 1128
ASSEMBLEE NATIONALE
10 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1128

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :

I. – Dans le 6°, les mots : « ainsi que toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d’activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital » sont supprimés.

II. – Après le 6°, sont insérés trois alinéas 6°1, 6°2 et 6°3 ainsi rédigés :

« 6° 1 Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d’activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;

« 6° 2 Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005, par les sociétés ou groupements mentionnés au 6°1, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d’activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;

« 6° 3 Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° 1 et 6° 2, lorsqu’intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mesure proposée consiste à clarifier et à simplifier l’affiliation des salariés employés dans les filiales créées par les organismes, sociétés et groupements exerçants une activité agricole et visés à l’article L. 722-20 6°.

La mesure vise d’une part, dans un 6° 1, à reprendre les dispositions actuelles permettant d’affilier au régime agricole les salariés des filiales agricoles créées depuis le 31 décembre 1988, d’autre part, dans un 6° 2 , à prévoir que les salariés des filiales créées par les filiales visées au 6° 1 relèvent également du régime agricole, dans la mesure où ces filiales de second rang se situent, elles aussi, dans le même champ d’activité.

Enfin, dans un 6° 3, il est prévu de maintenir au régime agricole les salariés des sociétés faisant l’objet d’une restructuration, dans la mesure où il n’y a pas création d’une personne morale nouvelle, dans le but de stabiliser le régime social des salariés et de leur assurer la plénitude de leurs droits, notamment en matière de retraite.