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APRES L'ART. 10
N° 1129
ASSEMBLEE NATIONALE
11 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1129

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article L. 741-15 du code rural, est inséré un article L. 741-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-15-1. – Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la transformation du contrat.

Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures rémunérées pendant la durée annuelle de l'exonération.

Ouvrent droit au bénéfice de l'exonération les salariés qui auront été employés, de manière consécutive ou non, pendant une durée minimum de 120 jours de travail effectif au cours des 24 mois ayant précédé la transformation de leur contrat de travail, et sous la condition que l'employeur n'ait procédé au cours des douze derniers mois à aucun licenciement pour motif économique.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée transformés en 2006, 2007 et 2008 en contrats à durée indéterminée.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonération prévues par les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 du présent code ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ».

II. – Après l'article L. 741-4 du code rural, est inséré un article L. 741-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4-1. – Les dispositions de l'article L. 741–15–1 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales »

III. – Après l'article L. 751-17 du code rural, est inséré un article L. 751-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-17-1. – Les dispositions de l'article L. 741-15-1 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail ».

IV. – Après le 2° du V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-1, L. 741-15-1 et L. 751-17-1 du code rural ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il paraît nécessaire de renforcer les possibilités d’emploi de travailleurs permanents au sein des exploitations agricoles.

Actuellement, il y a 210 000 salariés permanents dans les exploitations agricoles, et plus de 60 000 travailleurs occasionnels travaillant plus de 100 jours par an dans une même exploitation.

La mesure consiste à aider la transformation des emplois occasionnels longs en emplois permanents.

La transformation en CDI d’un CDD pour un salarié ayant travaillé sur l’exploitation pendant une longue durée l’année concernée ou l’année précédente ouvrira droit, pour ce salarié et pour les transformations de contrats réalisées pendant 3 ans, à une exonération totale de charges sociales en assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales. Cette exonération s’appliquera pendant une durée (à fixer par décret) de 100 jours par période annuelle à compter de la date de transformation du contrat et ce pendant deux ans. Cette exonération sera limitée à la partie journalière de la rémunération inférieure ou égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance multiplié par le nombre journalier moyen d’heures de travail apprécié au cours de la période de cent jours. L’allégement de charges de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale s’appliquera en dehors de la période annuelle de100 jours.

Cette possibilité sera ouverte pour les contrats de travail transformés en 2006, 2007 et 2008 afin d’en évaluer l’impact sur la pérennisation de l’emploi.

Afin d’éviter l’effet d’aubaine lié à l’embauche d’un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée, il est prévu :

- la nécessité d’embaucher en CDI un salarié ayant déjà travaillé en CDD au moins 120 jours dans l’exploitation sur l’ensemble des 24 mois précédant l’embauche ;

- de ne pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique dans les 12 mois qui précédent l’embauche.

Favoriser l’emploi permanent recouvre à la fois un objectif social pour stabiliser l’emploi des intéressés et un objectif économique pour un fonctionnement efficace et moderne des exploitations.