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ART. 16
N° 1134
ASSEMBLEE NATIONALE
11 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1134

présenté par

M. Guillaume

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ARTICLE 16

(Art. L. 524-2-1 du code rural)

I – Rédiger ainsi cet article :

«Art. L. 524-2-1. – L'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'exercice peut affecter l'excédent à une réserve pour distribution gratuite de parts sociales spécialement créées à cet effet et inscrite au compte des adhérents.

« Les excédents conservés par la coopérative au titre des réserves facultatives sont soumis à la fiscalité de droit commun, à l'exception toutefois des structures coopératives suivantes qui bénéficient d'une exonération au titre de ces réserves :

« – les coopératives qui n'ont pas de filiales et restent cantonnées sur un territoire limité ;

« – les coopératives de type groupement de producteurs qui se limitent à rassembler le potentiel de production de leurs adhérents afin de le négocier en leur lieu et place, sans qu'elles interviennent physiquement dans la collecte, le conditionnement, la vente du produit,

« – les coopératives dont le chiffre d'affaires est inférieur au seuil retenu pour la
définition d'une PME,

« – les coopératives de services (CUMA, caves coopératives, centres d'insémination
artificielle...). »

II – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de répondre à l'attente des adhérents des coopératives qui' souhaitent bénéficier plus largement de la valeur ajoutée tirée de la transformation des matières premières qu'ils fournissent et de leur commercialisation, il est souhaitable de prévoir une affectation des résultats répondant à leur demande. Au-delà des compléments de prix, des ristournes accordées, de l'intérêt servi aux parts sociales, il est donc proposé, plutôt que de laisser la coopérative constituer des réserves facultatives impartageables, de distribuer des parts sociales gratuites à chaque adhérent proportionnellement à l'activité développée avec la coopérative sur l'année considérée. Ces parts n'étant remboursables qu'au jour de la retraite de l'adhérent (et fiscalisées à cette échéance), ce capital reste à la disposition de la coopérative pour financer ses investissements. La fiscalisation des réserves facultatives proposée perd alors son caractère pénalisant pour créer une incitation à la constitution d'un capital social plus conforme aux besoins de modernisation des entreprises. Pour tenir compte de la diversité des structures coopératives, l'amendement prévoit des exonérations ciblées.