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APRES L’ART. 33
N° 1150
ASSEMBLEE NATIONALE
17 octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1150

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 33, insérer l’article suivant :

« La section III du chapitre IV du titre Ier du livre III du code rural est complétée par un article L. 314-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-6. – A Mayotte, l’unité de référence détermine le seuil de viabilité d’une exploitation. Elle est fixée par l’autorité administrative, à partir d’un barème qu’elle aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La notion d’exploitation agricole est particulière à Mayotte.

Le dispositif national des unités de référence (UR) d’exploitation n’est pas applicable en l’état à des exploitations très souvent non mécanisées et aux productions diversifiées. C’est pourquoi l’article L. 312-5 du code rural définissant cette notion n’y trouve pas application.

Le développement de l’agriculture à Mayotte doit cependant pouvoir reposer sur une base juridique.

Il est donc proposé de prévoir qu’à Mayotte l’unité de référence est fixée sur la base d’un barème défini localement par arrêté préfectoral. Dans l’optique d’une parfaite adaptation locale de ce critère, les choix d’UR pourront être faits après consultation de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA). A cet égard, il convient de rappeler que la CDOA ayant été « délégalisée » par ordonnance en 2004, il n’y a pas lieu de prévoir, au niveau de la loi, que la procédure de fixation de l’unité de référence se fera avec consultation de cette commission.

Un tel système sera en fait similaire dans son principe aux systèmes d’équivalence adoptés pour les élevages hors sols et les exploitations maraîchères de métropole.