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APRES L’ART. 10
N° 10
ASSEMBLEE NATIONALE
21 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

Mme Kosciusko-Morizet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Après les mots : « véhicules terrestres à moteur », la fin du sixième alinéa de l’article L. 321-9 est remplacée par des mots et un alinéa ainsi rédigés :

« , sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques, s’effectuent dans les conditions définies aux articles L. 362-1 à L. 362-8 du code de l’environnement.

Sur les domaines publics ou privés des personnes publiques autres que l’Etat, la délivrance de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédant est subordonnée à l’avis conforme du propriétaire concerné. Le propriétaire peut déléguer sa signature à ses représentants locaux ou au gestionnaire du domaine. »

II. – Après l’article L. 362-8, est inséré un article L. 362-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 362-9. – Sauf autorisation donnée par le propriétaire du domaine public fluvial concerné, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur, sur les chemins de halage ainsi que sur les dépendances du domaine public fluvial s’effectuent dans les conditions définies aux articles L. 362-1 à L. 362-8 du code de l’environnement. Le propriétaire peut déléguer sa signature à ses représentants locaux ou au gestionnaire du domaine. »

III. – L’article L. 362-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) Les gardes du littoral commissionnés et assermentés mentionnés à l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement, les agents et personnels commissionnés et assermentés mentionnés à l’article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, ainsi que les agents commissionnés et assermentés mentionnés à l’article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dunes littorales, les chemins de halage le long du domaine public fluvial sont des espaces convoités et fragiles théoriquement fermés aux voitures et quads. En pratique, ces espaces sont de plus en plus régulièrement envahis par ces « véhicules terrestres à moteur ».

Curieusement, si la loi protège bien « le rivage de la mer et les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public », rien n’est prévu lorsque certains de ces espaces sont fermés au public. A titre d’exemple, Voie navigable de France doit dresser un procès verbal de contravention de grande voirie pour une auto stationnant sur un chemin de halage ; un propriétaire privé d’une dune devra aller devant le tribunal correctionnel si une voiture stationne sur cet espace. Ces procédures lourdes sont évidemment totalement inadaptées. Une procédure plus simple, ciblant spécifiquement les véhicules à moteur, du type infractions au code de la route, doit être recherchée.

Or ces dispositions existent sous la forme des articles L. 362-1 à L. 362-8 du code de l’environnement. En effet, ces articles, qui remontent à une loi de 1991, organisent la protection des espaces naturels en interdisant et réprimant par des amendes du code de la route la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Naturellement, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires circulant à des fins privées.

Tel est le sens du présent amendement qui étend aux dunes littorales et aux chemins de halage du domaine public fluvial l’application des articles L. 362-1 à L. 362-8 du code de l’environnement et permet ainsi de protéger efficacement ces espaces des intrusions des véhicules à moteur par des contraventions de police simples et dissuasives.