PARCS NATIONAUX - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et M. Yves Cochet
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ARTICLE
Compléter la première phrase du II de cet article par les mots :
« émis après consultation de son conseil scientifique ».
Il convient d’être particulièrement vigilant aux effets possibles des travaux projetés dans le parc, y compris dans son aire d’adhésion, lorsque ceux-ci sont de nature à affecter de façon notable les espaces du cœur. La procédure d’avis conforme prévue par l’article 4 du projet de loi permet à l’établissement public d’empêcher de tels travaux. S’agissant d’une décision qui peut être lourde de conséquences pour la préservation du caractère du parc et son avenir, cet avis ne doit pas être rendu « à la légère ». Il doit s’appuyer sur une évaluation objective, complète et précise, que son conseil scientifique est le plus à même de lui apporter puisque ce dernier procède à un inventaire du patrimoine du parc et suit son évolution. La position de l’établissement public du parc en sortira renforcée.
Cette consultation systématique du conseil scientifique du parc s’inscrit aussi pleinement dans la logique du principe de précaution, inscrit au plus haut niveau de la hiérarchie des normes dans la Charte de l’environnement, et dans le cadre de la jurisprudence communautaire dite « mer des Wadden » (CJCE 7 septembre 2004) : dès lors qu’un texte prévoit, dans une logique de précaution et de conservation d’un site naturel, une évaluation des incidences d’un projet sur ce site, l’autorisation d’une activité ne peut être délivrée par l’autorité administrative « qu’à la condition qu’elle ait acquis la certitude qu’elle est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité du site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à’absence de tels effets ».