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ART. 6
N° 71
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 6

(Art. L. 331-8 du code de l’environnement)

Après le mot : « territoriales », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa de cet article :

« , y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des sièges du conseil d’administration. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle de cet alinéa ne présente pas une garantie suffisante quant à une meilleure représentation des populations locales. En effet, une grande partie des personnalités qualifiées peuvent être choisies en raison de leur compétence nationale et ne pas avoir de connaissance du contexte local. C’est pourquoi il est proposé, en liaison avec l’amendement distinguant des personnes choisies au niveau national et d’autres choisies en raison de leur compétence locale, comprenant notamment des représentants des usagers, des associations de protection de l’environnement, des professionnels, des propriétaires et exploitants, de prévoir que les représentants des collectivités territoriales et les membres choisis en raison de leur compétence locale détiennent au moins la moitié des sièges.