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ART. 9
N° 81
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 81

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

et M. Bignon

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ARTICLE 9

(Art. L. 331-14 du code de l’environnement)

Après le premier alinéa du II de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est limitée au cœur du parc national. Dans l'aire d'adhésion, l'établissement est consulté sur ces projets d'aménagements pour avis simple. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conseils régionaux des départements d'outre-mer « adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement... » (article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales).

Le Schéma d'aménagement régional (SAR) constitue donc la clé de voûte des politiques d'aménagement, avec laquelle l'ensemble des documents d'urbanisme et des aménagements doivent être compatibles.

C'est pourquoi, le projet de loi précise que l'obligation de compatibilité avec le plan de préservation et d'aménagement du parc national, qui est faite à divers documents de planification publique (urbanisme, gestion des ressources naturelles), ne s'applique pour les départements d'outre-mer qu'à l'intérieur des espaces protégés du parc, mais non dans son espace de droit commun, l'aire d'adhésion.

Selon la même logique, il convient de préciser que le pouvoir d'opposition conféré à l'établissement public du parc national aux aménagements visés ne s'applique qu'à l'intérieur du cœur du parc, sauf disposition particulière prise dans la charte.