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ART. 9
N° 85 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 85 Rect.

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 9

(Art. L. 331-15 du code de l’environnement)

Rédiger ainsi le début du II de cet article :

« II. – La réglementation et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime, dans les eaux intérieures comprises dans le cœur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international, sans préjudice des mesures prises par le représentant de l’Etat compétent répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. Le décret… » (le reste sans changement)

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de distinguer clairement le « parc national », qui est sensé correspondre à un standard international, du nouvel outil « parc naturel marin ». Le critère de distinction serait aux termes du projet de loi l’absence de pouvoir réglementaire propre pour ce dernier. Aussi bien pour les eaux intérieures que pour les eaux territoriales, les deux catégories de parcs sont placées sur un pied d’égalité en ce qui concerne la police de la pêche et de la circulation en mer, à savoir l’application du droit commun défini par les représentants de l’Etat. L’exposé des motifs du projet de loi indique qu’un pouvoir de « proposition » de réglementation sera seulement reconnu au gestionnaire du parc national, comme à celui du parc naturel marin, pour faire des propositions aux autorités de police de l’Etat en mer que sont, principalement, le préfet maritime et, pour les polices administratives spéciales des pêches et du domaine public maritime les préfets de région et de département.

A l’heure où l’on consolide pour les parcs nationaux d’une part, le transfert indispensable de cinq polices administratives spéciales du maire, datant de 1960-1961, et l’on ajoute d’autre part, un transfert optionnel pour la police spéciale du maire pour les activités nautiques, il est surprenant que certains pouvoirs de police de l’Etat en mer, incontestablement pertinents pour un parc national, ne soient pas transférés à l’un de ses établissements publics, même pour l’espace limité constitué par les eaux intérieures, alors que ceci a déjà été fait par exemple pour les ports autonomes.

Il paraît normal que dans les espaces maritimes classés en cœur du parc national où les intérêts de la conservation de la nature priment les autres intérêts, que les pouvoirs de police spéciales de l’Etat puissent être assumées en mer par un parc national mis en place par l’Etat dans la mesure nécessaire à cette conservation. Il en va des activités de mouillage, de la vitesse des navires, des manifestations sportives, de la chasse et de la plongée sous-marine, de la pêche professionnelle et de plaisance, de l’accès aux îlots qui ont, c’est une évidence, un impact considérable sur la faune et les habitats sous-marins. Le décret de création du parc national de Port-Cros, que préside l’auteur de cet amendement, prévoit déjà une interdiction du chalutage qui serait remise en cause dans la rédaction actuelle du projet de loi. La « zone centrale » maritime de ce parc national, unique à ce jour, est exclusivement située dans les eaux intérieures.

Il est donc proposé de rendre possible l’encadrement par l’établissement public du parc national de la pêche et de la circulation en mer dans les eaux intérieures comprises dans le cœur d’un parc national, qui ne s’opposerait pas aux mesures prises par le préfet maritime en matière de sécurité maritime, de lutte contre la pollution, de défense nationale ou d’ordre public.