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ART. 9
N° 86
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

et M. Yves Cochet

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ARTICLE 9

(Art. L. 331-15 du code de l’environnement)

Compléter la première phrase du III de cet article par les mots :

«  du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient d’être particulièrement vigilant aux effets possibles des travaux projetés dans le parc, y compris dans son aire d’adhésion, lorsque ceux-ci sont de nature à affecter de façon notable les espaces maritimes du cœur. La procédure d’avis conforme prévue par l’article 9 du projet de loi permet à l’établissement public d’empêcher de tels travaux. S’agissant d’une décision qui peut être lourde de conséquences pour la préservation du caractère du parc et son avenir, cet avis ne doit pas être rendu « à la légère ». Il doit s’appuyer sur une évaluation objective, complète et précise, que son conseil scientifique est le plus à même de lui apporter puisque ce dernier procède à un inventaire du patrimoine du parc et suit son évolution. La position de l’établissement public du parc en sortira renforcée.