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APRES L'ART. 11
N° 94 (3ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 94 (3ème rect.)

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

et M. Bignon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

« I. – Après l’article L. 322-10-3 du code de l’environnement est inséré un article L. 322-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10-4. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés à l’article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Le directeur du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. »

« II. – Après l’article L. 331-19 du code de l’environnement est inséré un article L. 331-19–1 ainsi rédigé :

«Art. L. 331-19-1. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés à l’article L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l’établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Le directeur de l’établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. »

« III. – Après l’article L. 332-22 du code de l’environnement est inséré un article L. 332-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-22-1. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés à l’article L. 332-20, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une réserve naturelle régionale, le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La contravention de grande voirie prend ses racines dans le lointain régime du domaine de la Couronne et participe aujourd’hui vigoureusement à la conservation de l’intégrité du domaine public des personnes publiques. Elle est dominée par l’idée de réparation du dommage causé au domaine, ou de restitution dans l’hypothèse d’une occupation sans titre, plus que par la condamnation à une amende, qu’elle n’exclue pas, qui peut être atteinte par la prescription et l’amnistie. Il a été jugé qu’elle ne constituait pas une contravention de police, une sanction, ni une accusation en matière pénale et était conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme (décision du Conseil constitutionnel n° 87-151 L du 23 septembre 1987, Rec. p. 53, et arrêt du Conseil d’Etat du 6 mars 2002, Mme Triboulet et Mme Brosset-Pospisil, Rec. p. 76).

Il est proposé de renforcer la protection des espaces naturels qui relèvent du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou qui sont classés dans le périmètre de parcs nationaux, réserves naturelles ou parcs naturels marins, et ce faisant de mieux garantir la mise en œuvre des engagements internationaux de protection de la nature. En appliquant le régime juridique des contraventions de grande voirie à ces espaces, l’amendement permet une remise en état du domaine public en cas de dégradation. Ce dernier est ici compris au sens large et renvoie au domaine public relevant du Conservatoire, c’est-à-dire le domaine public de cet établissement public et celui de l’Etat qui lui est affecté ou remis en dotation, et à tout domaine public compris dans le périmètre de l’un des parcs ou réserves visés, qu’il relève de l’Etat, et soit de caractère terrestre ou maritime, d’une collectivité territoriale, ou de l’un de leurs établissements publics. Pour donner un effet utile à cette mesure, l’amendement habilite les agents des gestionnaires de ces espaces à constater les atteintes aux dépendances du domaine public constitutives de contraventions de grande voirie. S’agissant des aires maritimes protégées, celles-ci peuvent par exemple comprendre des atteintes aux repères de l’aire marine, dont l’achat et l’entretien grèvent le budget des gestionnaires, ou des obstacles à l’exercice par le public du droit d’utiliser normalement le domaine maritime, etc.

Le régime juridique de la contravention de grande voirie est défini pour partie par les textes, qui prévoient qu’elle est constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative devant le juge administratif et qu’elle s’applique tant au domaine public terrestre qu’au domaine public maritime (article 2 du titre VII de l’ordonnance de Colbert de 1681 relative à la marine ; article 1er de la loi du 29 floréal an X / 19 mai 1802 ; article L. 774-1 code de justice administrative ; article 1er du décret du 10 avril 1812 et article 4 du décret du 21 février 1852), et pour partie par la jurisprudence administrative.

La rédaction proposée est inspirée de celles prévues par les codes de l’aviation civile (article L. 282-14), de la défense (articles L. 5121-1 et L. 5121-2), du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (article 40) et des ports maritimes (articles L. 331-1 et L. 345-6). Elle rappelle dans les grandes lignes le régime juridique de la contravention de grande voirie et clarifie les conditions d’application des amendes, à savoir les peines prévues pour les personnes physiques et morales par le code pénal pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Afin d’accroître l’efficacité de l’action en réparation, elle donne aux autorités gestionnaires, pour partie décentralisées pour le cas des réserves naturelles, la compétence de poursuivre les infractions, sans préjudice de la compétence de droit commun du préfet (prévue notamment par l’article L. 774–2 du code de justice administrative) ou d’autres autorités en application de textes spéciaux (le décret d’application devra préciser sur ce point que l’autorité gestionnaire informera le préfet par tout moyen, et le cas échéant l’administrateur des affaires maritimes, de cette contravention, cf. compétence prévue par l’article 4 du décret du 21 février 1852 modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et rivières affluents à la mer, et sur le domaine public maritime).