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APRES L'ART. 14
N° 112 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 112 Rect.

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

« I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement est supprimé. »

« II. – Le titre VI du livre III du même code est complété par un chapitre V intitulé « Responsabilité en cas d’accident », comprenant un article L. 365-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 365–1 – La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l’État ou de l’organe de gestion de l’espace naturel ne peut être recherchée à l’occasion d’accidents survenus dans le cœur d’un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine géré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361-1, à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’activités de loisirs, qu’en raison d’une faute démontrée par le demandeur à l’instance, même lorsque est en cause l’entretien d’un ouvrage public.

« Cette responsabilité est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La priorité donnée au respect d’une nature peu ou pas artificialisée peut poser problème par rapport au principe de prévention des accidents possibles découlant de la fréquentation par le public de zones non parfaitement sécurisées.

L’amendement proposé tend, davantage que ne l’a fait l’article 197 de la loi relative aux territoires ruraux, à encadrer les éventuelles recherches de responsabilité à l’encontre des propriétaires, des autorités de police administrative et des gestionnaires des espaces naturels. Il complète le dispositif récemment adopté en l’élargissant aux cœurs des parcs nationaux, aux réserves naturelles et aux espaces gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et en lui consacrant un chapitre particulier du code de l’environnement au titre de l’accès à la nature.

Il ne s’agit pas ici d’instaurer un régime d’exonération de responsabilité ou un régime de faute lourde mais de préciser à qui incombe la charge de la preuve (en renversant cette charge pour les accidents liés à un dommage de travaux publics) et quels sont les éléments d’appréciation que devra prendre en compte le juge. Ce recadrage vise aussi bien la responsabilité civile que la responsabilité administrative et semble opportun par rapport à certaines évolutions possibles de la jurisprudence.

La rédaction du premier alinéa précise que la charge de la preuve incombe au demandeur (cf. le précédent législatif de l’article 1384 du code civil s’agissant des enseignants) et renverse en conséquence la charge de la preuve pour les accidents liés aux ouvrages publics.

La rédaction du deuxième alinéa indique au juge les éléments d’appréciation au regard desquels il devra rechercher la responsabilité des propriétaires ou de l’administration, mais sans exclure toute imputation de faute. Le juge déterminera notamment si la victime du dommage aura pris un risque en connaissance de cause, si l’autorité de police pouvait intervenir et pour quelle raison elle s’est abstenue (cf. article 1992 du code civil et article 22 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public).